CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L’établissement assure, à titre exclusif, la diffusion et la transmission, en Algérie et vers l'étranger, par tous moyens techniques appropriés, les programmes des établissements du service public ainsi que ceux des organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.
Dans ce cadre, l’établissement est chargé notamment :
— d'assurer une mission de service public de télédiffusion sur le territoire national et vers l’étranger, conformément aux prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public ci-annexé et du cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la communication ;
— d’assurer tous services de communication audiovisuelle, notamment de diffusion, de transmission et de réception, en Algérie, de et vers l'étranger ;
— d'effectuer les missions de service public qui lui sont assignées par les cahiers des charges y afférents ;
— de procéder aux recherches et de collaborer à la fixation des normes techniques de radiodiffusion sonore, de télévision et de réception audiovisuelle ;
— d'assurer, dans le domaine de sa compétence, toutes prestations d'ingénierie, d'assistance technique ou tout autre service ;
— d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec ses missions auprès d’organismes spécialisés ;
— de participer, de manière générale, à toutes activités susceptibles de concourir à la réalisation de l'objet et des missions qui lui sont dévolus.