CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES › Section 1 — Relations de l’établissement avec les organismes du service public
Article 34
Lorsque l'accès aux services de communication audiovisuelle diffusée par l’établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit à des catégories d'usagers déterminés, soit à ceux des usagers qui s’acquittent d’une redevance supplémentaire, l’établissement développe, exploite et entretient les moyens de cryptage nécessaires, sauf disposition contraire sur laquelle est consulté l’établissement.