CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES › Section 1 — Relations de l’établissement avec les organismes du service public
Article 30
Aux horaires prévus, l’établissement diffuse sur son réseau radio composé d'émetteurs fonctionnant en ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques et métriques, les programmes de radiodiffusion sonore de l'organisme public de radiodiffusion sonore ainsi que des opérateurs bénéficiaires d’autorisation délivrée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.