CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES
Article 2
L’établissement assure le service public de télédiffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur tous les supports de diffusion, qu'il exerce à titre exclusif sur le territoire national et vers l'étranger.
Ces programmes émanent des établissements du service public de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que des autres organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.
L’établissement assure également, après autorisation du Gouvernement, la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle sur des supports autres que les supports traditionnels.