CHAPITRE 3 — DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER
Article 23
Il est concédé à l’établissement les biens domaniaux meubles et immeubles, relevant tant du domaine privatif que du domaine public de l’Etat, les prérogatives et les activités inhérentes à la mission de service public de télédiffusion d’Algérie créée par le décret exécutif n° 91-98 du 20 Avril 1991 susvisé, et en vue d’assurer le service public de télédiffusion sur le territoire national et vers l’étranger.
Les biens relevant du domaine public de l’Etat sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.