CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES
Article 12
L’établissement est chargé d'évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant, à travers les divers réseaux et infrastructures, assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité technique des messages de toute nature émanant des établissements de service public de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que des organismes bénéficiaires de l'autorisation d'utilisation du domaine national.
Il propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des messages et les conditions techniques d'accès auxdits messages.