TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Le conseil d’orientation
Article 9
Le conseil d’orientation est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.
Il comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre des finances,
— un représentant du ministre de l’éducation nationale,
— un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— un représentant du ministre des transports,
— un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports.
Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de l’institut.