TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant du titre à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l’institut, au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation.