Article 14
Lorsque les producteurs, les importateurs et les prestataires de services viennent à savoir ou doivent savoir notamment, au terme d’une évaluation des risques ou sur la base d’informations en leur possession, qu'un bien mis sur le marché ou un service offert au consommateur présente un risque pour sa santé ou sa sécurité, ils sont tenus d’informer immédiatement les services du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes territorialement compétents.