CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 7
Le conseil d’orientation de l’école, présidé par le directeur général des douanes, comprend :
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— un représentant du ministère chargé des finances ;
— le directeur chargé de la formation à la direction générale des douanes ;
— le directeur régional des douanes du lieu d’implantation de l’école ;
— le président du conseil scientifique et pédagogique de l’école ;
— d’un représentant élu du personnel administratif et technique.
Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.