CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.