CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’établissement.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.