Chapitre 6 — Contrôle et évaluation des procédures d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels
Article 34
Est nul et de nul effet tout acte de nomination ou de promotion, s’il est constaté :
— l’absence de poste budgétaire vacant réservé au recrutement ou à la promotion ;
— la non satisfaction par le candidat déclaré définitivement admis des conditions statutaires requises pour le recrutement ou la promotion dans le grade postulé.