Chapitre 6 — Contrôle et évaluation des procédures d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels
Article 32
Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique sont habilités à procéder à toute vérification sur pièces et/ou sur place, en vue de s’assurer de la conformité des procédures se rapportant aux opérations de recrutement et de promotion à la réglementation en vigueur.
Ils peuvent, à cet effet, demander la communication de tout acte ou document justificatif afférent à l’organisation, au déroulement et à la proclamation des résultats desdits concours, examens et tests professionnels.