Chapitre 5 — Proclamation des résultats
Article 26
La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves, examens et tests professionnels est arrêtée par ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20 et n’ayant pas obtenu une note éliminatoire, par un jury composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant, président ;
— du responsable de l’établissement, centre d’examen, membre ;
— de deux (2) correcteurs des épreuves, membres.