Chapitre 5 — Proclamation des résultats
Article 24
La liste des candidats admis aux épreuves d’admissibilité est arrêtée par un jury composé :
— du chef de l’établissement, centre d’examen, ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le cas, membre ;
— de deux (2) correcteurs des épreuves, membres.
La liste citée ci-dessus doit faire l’objet d’une publicité au niveau du centre d’examen et de l’institution ou de l’administration publique concernée, par voie d’affichage et par toute autre voie appropriée.
Lorsque les concours sur épreuves, examens et tests professionnels ne comportent pas d’épreuves orales, la liste des candidats admis définitivement est arrêtée par le jury prévu à l’alinéa ci-dessus, présidé par le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le cas.