CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 8
Le conseil d'orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le directeur du palais assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11