CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du directeur
Article 14
Le directeur du palais est chargé, notamment :
— d'élaborer les programmes d'activités annuels et pluriannuels ;
— d'agir au nom du palais et de le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du palais ;
— de recruter, de nommer et de mettre fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et d'établir les comptes financiers ;
— d'établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— de passer toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— d'établir les projets de règlement intérieur et l'organisation interne du palais ;
— d'assurer l'exécution des délibérations du conseil d'orientation ;
— d'élaborer, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités, les bilans et les comptes du palais.
Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les limites de leurs attributions.