Article 3
Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de la disponibilité des moyens matériels ci-après énumérés :
— une urne transparente comportant un numéro d’identification, pourvue de deux (2) serrures dissemblables ;
— deux (2) isoloirs, au moins ;
— un (1) cachet humide comportant la mention « a voté » ;
— un (1) cachet humide comportant la mention « a voté par procuration » ;
— des tables en nombre suffisant ;
— une corbeille par isoloir ;
— un flacon d’encre pour l’apposition de l’empreinte digitale de l’électeur et attester son vote une seule fois ;
— de la cire destinée au scellement des deux (2) charnières de l’urne ;
— des fournitures de bureau (stylos, crayons, encreur, dateur, règle, cachet humide portant mention « copie conforme à l’original », colle ou rubans adhésifs) ;
— des lampes à gaz ou, à défaut, des paquets de bougies ;
— du papier carbone, en quantité suffisante, pour la duplication du procès-verbal de dépouillement ;
— des sacs, de la ficelle, des étiquettes autocollantes et des cachets humides indiquant la nature et la date de l’élection.