Article 28
Avant l’ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les moyens matériels et humains afin d’assurer le déroulement normal des opérations de vote.
A ce titre, le chef de centre de vote dispose :
— d’une cellule chargée du contrôle de l’accès et des abords immédiats du centre de vote ;
— d’une cellule chargée de l’assistance et de l’information des électeurs ;
— d’une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats ;
— d’une cellule logistique.
Le chef de centre de vote dispose également de moyens de communications fiables et d’un véhicule de liaison.