Article 21
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, une copie certifiée conforme à l'original de ce procès-verbal est remise, séance tenante, et à l’intérieur du bureau de vote par le président de bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie est estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est également remise, contre accusé de réception, au président du comité communal de surveillance des élections ou à son représentant dûment habilité. Les pièces annexées audit procès-verbal sont mises à sa disposition au niveau de la commission électorale communale.