CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— le représentant du ministre de la solidarité nationale et de la famille ;
— le représentant du Haut conseil islamique ;
— le directeur général de l'institut national de santé publique ou son représentant ;
— le directeur général de l'agence nationale du sang ou son représentant ;
— le président du conseil national de l'éthique des sciences de la santé ou son représentant ;
— le président du conseil scientifique de l'agence ;
— un (1) praticien médical spécialiste qualifié dans le domaine de la greffe, désigné par le ministre chargé de la santé ;
— un (1) représentant d'associations de malades, désigné par le ministre chargé de la santé.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences et qualifications, de l'aider dans ses travaux.
Le directeur général de l'agence assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.