CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psychopédagogique
Article 28
Le conseil psychopédagogique ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours qui suit la date de la réunion reportée et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.