CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 22
Le directeur assure le fonctionnement de l'établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'exécuter les délibérations du conseil d'administration ;
— de représenter l'établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes d'activités de l'établissement ;
— d'élaborer le projet de budget et des comptes de l'établissement et de le présenter au conseil d'administration pour délibération ;
— de passer tout marchés, contrats, accords et conventions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
— d'établir le rapport annuel d’activités de l'établissement.
Il est l'ordonnateur du budget de l'établissement.