Article 2
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 3. — Le compte n° 302-062 enregistre :
En recettes :
— ........................ (sans changement) .......................
En dépenses :
— ............ (sans changement jusqu'a) dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par le conseil des participations de l'Etat ;
— les intérêts pendant la période de grâce et la bonification de l'intérêt d'un taux de 2% des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux entreprises algériennes dans le cadre du financement de leurs programmes d'investissement, la période de grâce est déterminée par instruction du Trésor public allant de trois
(3) à cinq (5) années, selon l'exigibilité des crédits et le taux d'intérêt fixé ;
— les intérêts pendant la période de grâce et la bonification des prêts accordés par les banques publiques aux clubs professionnels créés en sociétés, le taux d'intérêt mis à la charge de ces sociétés est de 1% ;
— les intérêts relatifs à la période d'ajournement de trois (3) années dans le cadre du rééchelonnement des dettes des entreprises algériennes confrontées à des difficultés vis-à-vis des banques et établissements financiers ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13
— les investissements dans les projets touristiques à réaliser au niveau des wilayas du Nord et celles du Sud bénéficiant respectivement d'une bonification de 3 % et de 4, 5 % du taux d'intérêt applicable aux prêts bancaires ;
— les actions de modernisation des établissements touristiques et hôteliers à réaliser dans les wilayas du Nord et celles du Sud, engagées dans le cadre du « Plan qualité tourisme » bénéficiant respectivement d'une bonification de 3% et de 4,5% du taux d'intérêt applicable aux prêts bancaires ».