Article 9
L’inspecteur général et les inspecteurs de l’inspection générale sont nommés conformément à la réglementation en vigueur.
Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs de l’inspection générale des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communications sont classées fonctions supérieures de l’Etat et respectivement rémunérées par référence à celles d’inspecteur général et d’inspecteur de l’administration centrale conformément aux dispositions des décrets exécutifs nos 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990, susvisés.