CHAPITRE 2 — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d'orientation, présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant, comprend les membres suivants :
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;
— un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la culture ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— deux (2) à quatre (4) représentants du secteur économique activant dans les domaines liés aux branches professionnelles pour lesquelles l'institut est spécialisé ;
— un (1) représentant élu du personnel administratif de l'institut ;
— un (1) représentant élu des corps enseignants de l'institut ;
— un (1) représentant élu des stagiaires de l'institut.
Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le directeur de l'institut assure le secrétariat du conseil.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut être d'un apport utile aux travaux du conseil.