Article 5
Pour la réalisation des opérations prévues par le présent décret à l'article 1er ci-dessus, le fonds national d'investissement dispose d'un volant de trésorerie, sur la base d'appels de fonds auprés de la trésorerie centrale.
En début de gestion, ce volant de trésorerie ne doit pas excéder les 2/12 du montant des crédits de paiement de la gestion précédente. Les avances versées dans ce cadre sont utilisées au fur et à mesure des règlements pour lesquels elles sont destinées.