Article 4
En application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A. — A l'établissement : 1 — d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur. 2 — d'un bilan de clôture contradictoire, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine relevant des écoles régionales de football de Sétif et de Biskra.
B. — A la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 3 ci-dessus.