Article 5
Les dispositions de l’article 7 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 7. — Les centres sont classés en trois catégories selon l’âge des enfants et des jeunes qu’ils accueillent :
— centres pour enfants de 6 à 9 ans ;
— centres pour enfants de 10 à 14 ans ;
— centres pour jeunes de 15 à 18 ans.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la jeunesse et des sports, un même centre ne peut recevoir en même temps des jeunes appartenant à deux catégories d’âge différentes ».