Article 18
Les dispositions de l’article 24 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 24. — Outre les registres prévus à l’article 26 ci-dessous, chaque centre doit disposer des registres suivants :
— un registre des effectifs sur lequel est portée la liste des enfants , des jeunes et des personnels avec mention des renseignements les concernant ;
— un registre général sur lequel sont mentionnées, quotidiennement, les différentes activités organisées par le centre et les difficultés rencontrées éventuellement ;
— un registre des inspections et contrôles sur lequel doivent être portées les observations des agents habilités ayant contrôlé le centre ;
— un registre des visites et doléances ouvert à l’intention des jeunes et de leurs familles en vue de recueillir leurs observations et suggestions éventuelles ;
— un registre d’infirmerie sur lequel sont consignés les admissions à l’infirmerie, leurs causes et le traitement administré ou préconisé.
Les registres utilisés par le centre doivent être cotés et paraphés par le représentant habilité de la structure organisatrice.
Toutefois le registre des inspections et contrôles doit être coté et paraphé par le responsable du service chargé des activités de jeunes de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya territorialement compétente.