Article 14
Les dispositions de l’article 19 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 19. — Les personnels du centre, notamment, le directeur, le gestionnaire, le psychologue, les animateurs, le médecin, les infirmiers et le surveillant de baignade sont astreints à une présence permanente au centre auprès des jeunes dont ils ont la responsabilité. Toutefois, ils ont droit à une récupération hebdomadaire de 24 heures à compter de la deuxième semaine de la session.
Des dispositions devront être prises, lors des récupérations hebdomadaires, pour assurer la permanence aux postes d’encadrement de chaque centre ».