Article 12
Les dispositions de l’article 16 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 16. — Nul ne peut diriger ou participer à l’encadrement d’un centre de vacances et de loisirs pour jeunes s’il ne justifie pas d’un diplôme et d’un agrément délivrés par le ministre de la jeunesse et des sports pour les directeurs et les gestionnaires et par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya pour les animateurs.
Toutefois, le ministre de la jeunesse et des sports peut autoriser les titulaires de titres et diplômes autre que ceux délivrés par son secteur à exercer dans ces centres.
Le ministre de la jeunesse et des sports délivre l’autorisation prévue à l’alinéa ci-dessus, ainsi que l’équivalence des titres nationaux et étrangers soumise à la commission d’équivalence des titres nationaux et étrangers, composée des membres suivants :
— le directeur général de la jeunesse ou son représentant, président ;
— le directeur général des sports ou son représentant ;
— un inspecteur de la jeunesse et des sports désigné par le ministre de la jeunesse et des sports ;
— un conseiller de la jeunesse et un conseiller du sport désignés par le ministre de la jeunesse et des sports.
Les diplômes et agréments des médecins, des psychologues, des infirmiers et des surveillants de baignade sont délivrés par les ministres concernés ».