CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 16
Les membres du conseil d’administration sont nommés par le wali, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.