CHAPITRE 3 — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 47
L’agrément et l’autorisation peuvent faire l’objet, selon le cas, d’un retrait, provisoire, définitif ou d’office.
a) Le retrait provisoire de l’agrément, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé, après avis de la commission d’agrément dans les cas suivants :
— non-respect des conditions d’exploitation fixées par le présent décret,
— fermeture de l’auto-école pendant un (1) mois et plus sans justification,
— refus de se soumettre au contrôle des agents habilités.
L'agrément pourra être restitué à son titulaire lorsqu'il aura satisfait aux conditions dont la non-observation avait entrainé le retrait temporaire.
b) Le retrait définitif de l’agrément est prononcé dans les cas suivants :
— lorsqu’il n’aura pas obtempéré à la mise en demeure prononcée à son encontre lors du retrait provisoire,
— la récidive dans les douze (12) mois qui suivent la reprise de l’activité suite à un retrait provisoire d’agrément,
— la substitution de candidats à l’obtention du permis de conduire,
— la tentative de corruption, condamnation pour escroquerie, abus de confiance, faux certificat, atteinte aux mœurs.
c) Le retrait d’office est prononcé dans les cas suivants :
— en cas de condamnation pour fraude fiscale,
— lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation judicaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
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« Art. 47. — L'agrément peut faire l'objet, selon le cas, d'un retrait provisoire, définitif ou d'office.
a) Le retrait provisoire de l'agrément, pour une durée n'excédant pas six (6) mois, est prononcé par le wali territorialement compétent dans les cas suivants : .......................... (sans changement) ........................... ;
b) Le retrait définitif de l'agrément est prononcé par le wali territorialement compétent après l'avis conforme de la commission des auto-écoles dans les cas suivants : .......................... (sans changement) ........................... ;
c) Le retrait d'office de l'agrément est prononcé par le wali territorialement compétent dans les cas suivants :
— ...................... (sans changement) .......................... ;
— ...................... (sans changement) .......................... ;
— l’annulation ou le retrait de l'agrément est prononcé de plein droit, en cas de reconversion ou de changement total ou partiel des activités pour lesquelles l'agrément a été délivré sans préjudice de poursuites légales et des droits que les candidats, en cours de formation, pourraient faire prévaloir aux torts de l'auto-école ;
— dans le cas où l'agrément n'est pas mis en exploitation dans les délais prescrits dans l'article 26 ci-dessus ;
— l’auto-école fermée ou ayant cessé ses activités sous l'initiative de son propriétaire durant une période supérieure à six (6) mois, fait l'objet d'une annulation et du retrait de plein droit de son agrément, sans préjudice des droits que les candidats dont la formation est en cours, pourraient faire prévaloir aux torts de l'auto-école.
La réouverture de l'auto-école à l'exception du premier cas, se fait par le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément et qui sera traitée conformément aux dispositions prévues dans le présent décret.
En cas de cessation définitive de l'activité d'auto-école, le propriétaire restitue l'original de l'agrément aux services de la wilaya territorialement compétents en vue de son annulation.
La mention d'annulation doit être portée sur le registre des auto-écoles prévu à l'article 26 du présent décret.
En outre, il est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours ».