CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 2 — Modalités d’exploitation
Article 44
Dans l’exercice de ses activités, le propriétaire de l’auto-école doit tenir un registre de réclamations, mis à la disposition des candidats, coté et paraphé par les services du centre national des permis de conduire (CENAPEC).
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)