CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 2 — Modalités d’exploitation
Article 42
Le propriétaire de l'auto-école est tenu de conclure, avec le candidat ou avec son tuteur légal, un contrat d’enseignement.
Le contrat d’enseignement fixe les droits et les obligations de chacune des deux parties.
Le contrat doit mentionner notamment :
— le lieu, la durée et la date de démarrage de la formation,
— le niveau de qualification visé,
— le cursus de la formation, son volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique,
— le coût de la formation et les modalités de paiement,
— la souscription d'une assurance-accident au profit du candidat,
— le respect du règlement intérieur par les parties au contrat.
Le contrat doit comporter une clause mentionnant les voies de recours en cas de non-respect des obligations qui incombent à l'une et à l'autre des parties au contrat.
Le modèle-type du contrat sera défini par arrêté du ministre des transports.