CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 2 — Modalités d’exploitation
Article 40
En cas de décès du propriétaire de l’auto-école, le wali territorialement compétent prononce l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.
Les candidats sous contrat de formation sont transférés d’office, par les services du centre national des permis de conduire (CENAPEC), auprès d’une autre auto-école du même lieu d’implantation, à la charge de l’auto-école dont le propriétaire est décédé.
La mention d’annulation doit être portée sur le registre des auto-écoles prévu à l’article 27 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 40. — En cas de décès du propriétaire de l'auto-école, et lorsque les ayants droit n'expriment pas leur volonté de poursuivre l'exploitation conformément à l'article 17 ci-dessus, 1e wali territorialement compétent prononce l'annulation de l'agrément dans un délai n'excédant pas un (1) mois ».