CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 2 — Modalités d’exploitation
Article 34
Le titulaire de l’agrément de l’auto-école est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le wali territorialement compétent peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)