CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 2 — Modalités d’exploitation
Article 33
Le propriétaire de l’auto-école est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités du centre national des permis de conduire (CENAPEC) et de tout autre agent légalement habilité et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)