CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 2 — Modalités d’exploitation
Article 30
Dans le cadre de l’exercice de son activité, le propriétaire de l’auto-école doit :
— s’acquitter de ses obligations envers ses candidats conformément aux prescriptions du présent décret et selon l’usage de la profession ;
— fournir la meilleure qualité de service,
— respecter les lois et règlements régissant l’activité,
— inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère des transports, l’ensemble des opérations qu’il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de dix (10) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent habilité à les contrôler.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)