CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 1 — Conditions d’exploitation
Article 29
Le registre des auto-écoles est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre des transports.
Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification du directeur, de son activité, de ses moyens pédagogiques et didactiques et des véhicules.