CHAPITRE 2 — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 19
Le directeur général met en œuvre les orientations de l'autorité de tutelle et les décisions du conseil d'administration. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'autorité.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose, au conseil, l'organisation de l'autorité et définit sa stratégie de développement,
— représente l'autorité dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice,
— veille au bon fonctionnement de l'autorité,
— dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'autorité,
— propose les projets de programmes d'activités et établit les états prévisionnels de l'autorité,
— procède à l'ouverture, auprès des institutions bancaires, de crédit et des chèques postaux, de tout compte nécessaire au bon fonctionnement de l'autorité, dans les conditions légales en vigueur,
— signe, accepte et endosse tous billets, lettres de change, chèques et autres effets de commerce,
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge,
— engage les dépenses de l'autorité,
— donne caution ou aval conformément à la loi,
— approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution,
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords liés à son activité, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur,
— contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil,
— propose au ministère des transports, sur la base des documents justificatifs requis, et sur la base des rapports de contrôle de la qualité de service, le montant de dotation à allouer aux entreprises exploitant des services de transport public de voyageurs effectués sur son territoire de compétence, au titre du soutien des tarifs des transports publics urbains,
— assure la coopération avec l'ensemble des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des diverses institutions et ce, en rapport avec les missions de l'autorité et notamment celles lui donnant un rôle de lien institutionnel transversal dans le domaine des déplacements dans le périmètre de transport urbain,
— propose les projets de programmes d'activités et les budgets y afférents.