CHAPITRE 2 — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 16
Les délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé conjointement par le président du conseil et le directeur général de l'autorité.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la date des délibérations.