Article 3
Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4. — Les programmes annuels de travail de l'agence nationale du patrimoine minier, de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier et le programme des études de recherche minière et de la reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent le plan d'action annuel du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».