Article 3
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-079 retrace :
ALGERIENNE N° 15 21 Rabie Ethani 1433 14 mars 2012 En recettes :
— le produit des redevances dues par les services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'alimentation en eau potable et industrielle au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l'eau potable ;
— les subventions éventuelles de l'Etat ou des collectivités térritoriales ;
— les dons et legs ;
— les produits de la redevance due en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source ;
— une quote-part du produit de la redevance due au titre de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d'eau pour son usage industriel et touristique et de service ;
— une quote-part du produit de la redevance due en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d'eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d'autres usages dans le domaine des hydrocarbures.
En dépenses :
— la prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'hydraulique agricole et aux investissements d'aménagement et/ou d'acquisition d'équipements et matériels indispensables, résultant d'incidents techniques majeurs ou de déficits en eau imprévisibles.
Les organismes et/ou établissements publics bénéficiaires de ces opérations doivent souscrire à un cahier des charges établi avec l'administration de tutelle faisant ressortir, notamment, avec précision, les actions éligibles au financement de ce fonds ainsi que les modalités de contrôle afférentes à l'exécution des dépenses publiques ;
— les contributions au titre des investissements d'extension, de renouvèlement et d'équipement ;
— les dotations au profit de l'autorité de régulation des services de l'eau ;
— les dépenses induites par les mesures de soutien du prix de l'eau. ................ (le reste sans changement) ...................... ».