Décret exécutif n° 12-105 du 12 Rabie Ethani 1433 correspondant au 5 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l'eau potable »
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, susvisé, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009, susvisée, et de l'article 38 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011, susvisée.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l'eau ».
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des ressources en eau ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-079 retrace :
ALGERIENNE N° 15 21 Rabie Ethani 1433 14 mars 2012 En recettes :
— le produit des redevances dues par les services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'alimentation en eau potable et industrielle au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l'eau potable ;
— les subventions éventuelles de l'Etat ou des collectivités térritoriales ;
— les dons et legs ;
— les produits de la redevance due en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source ;
— une quote-part du produit de la redevance due au titre de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d'eau pour son usage industriel et touristique et de service ;
— une quote-part du produit de la redevance due en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d'eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d'autres usages dans le domaine des hydrocarbures.
En dépenses :
— la prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'hydraulique agricole et aux investissements d'aménagement et/ou d'acquisition d'équipements et matériels indispensables, résultant d'incidents techniques majeurs ou de déficits en eau imprévisibles.
Les organismes et/ou établissements publics bénéficiaires de ces opérations doivent souscrire à un cahier des charges établi avec l'administration de tutelle faisant ressortir, notamment, avec précision, les actions éligibles au financement de ce fonds ainsi que les modalités de contrôle afférentes à l'exécution des dépenses publiques ;
— les contributions au titre des investissements d'extension, de renouvèlement et d'équipement ;
— les dotations au profit de l'autorité de régulation des services de l'eau ;
— les dépenses induites par les mesures de soutien du prix de l'eau. ................ (le reste sans changement) ...................... ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1433 correspondant au 5 mars 2012.
Ahmed OUYAHIA. 21 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 mars 2012
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