CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Peuvent être ouvertes des classes spéciales en milieu scolaire ordinaire au sein des établissements relevant du secteur chargé de l'éducation nationale au profit des enfants handicapés, en relation avec les secteurs et administrations concernés.
Les classes spéciales accueillent des enfants handicapés à l'âge de la scolarité obligatoire, après une préparation préscolaire assurée par les établissements relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la solidarité nationale.