CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psycho-pédagogique
Article 28
Le conseil psycho-pédagogique est chargé d'étudier et de donner son avis sur les questions inhérentes aux activités pédagogiques, aux programmes et méthodes, techniques d'éducation et d'enseignement spécialisés.
Il est chargé également d'assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des enfants et des adolescents handicapés en matière de soutien médical, psychologique, éducatif et de formation.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'étudier et de coordonner les programmes d'activités médico-pédagogiques et de suivre leur exécution ;
— de proposer et de mettre en œuvre les techniques de prise en charge appropriées ;
— de suivre les actions d'observation et d'orientation des enfants et des adolescents accueillis ;
— de se prononcer sur l'admission des enfants et des adolescents handicapés sur la base d'un dossier médical et administratif ;
— de formuler des propositions et recommandations sur toutes les questions intéressant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.