Article 6
En cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre ses ayants droit dans les conditions ci-après : 1— lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est fixé à 100% du montant de la pension concédée au de cujus ; 2 — lorsqu'en plus du conjoint, il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant) le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
— 70% pour le conjoint ;
— 30% pour l'autre ayant droit ; 3 — lorsqu'en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
— 60% pour le conjoint ;
— les autres ayants droit se partageant, à parts égales, les 40% restants ; 4 — lorsqu'il n'existe pas de conjoint, le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
— 70% pour le ou les enfants (à répartir, le cas échéant, à parts égales) ;
— 30% pour le ou les ascendants (à répartir, le cas échant, à parts égales) ;
— dans le cas de la présence d'enfants uniquement (deux ou plus), le taux de 70% est porté à 100% ;
— dans le cas de la présence d'ascendant (s) uniquement, le taux de 30% est porté à 50%.
Pour tous les autres cas, il est fait applications des dispositions de la législation en vigueur, notamment la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée.